Réseau Européen de chimistes experts judiciaires

Interventions

LE SIMPLE EST FAUX, CE QUI NE L'EST PAS EST INEXPLOITABLE

COMPÉTENCES EXPERTALES

Les sciences jouent un rôle essentiel dans les investigations indispensables au bon déroulement de la justice. Magistrats civils, pénaux ou administratifs font fréquemment appel à des experts judiciaires — des techniciens spécialisés dans des disciplines variées — pour éclairer leurs décisions.

L’article 232 du Code de procédure civile offre la meilleure définition de l’expertise : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »

Trois points clés se dégagent de cette définition :

  • L’éclairage apporté au juge,

  • Une question relevant du fait,

  • Les compétences techniques indispensables.

En matière civile, l’expert est tenu de ne pas formuler d’appréciations juridiques, même si l’interprétation de documents contractuels peut parfois rendre cette limite délicate. Son rôle est d’apporter au juge les éléments techniques nécessaires à la compréhension du dossier, sans pour autant imposer son avis sur les questions de droit, dont la décision reste souveraine.

L’expertise, lorsqu’elle est ordonnée, suit les règles de procédure propres aux domaines civil, pénal ou administratif. Elle est devenue une pièce maîtresse des procédures judiciaires, en raison de la complexité croissante des affaires et de la diversité des domaines concernés.

L’expert judiciaire, « l’homme de l’art » ou le « sachant », est ainsi devenu l’« œil » du magistrat, du juriste ou de l’avocat. Chargé d’éclairer les juges ou de conseiller les défenseurs sur des points précis, il intervient dans des champs de compétence spécifiques, parmi lesquels, pour notre réseau : la chimie, l’analyse des documents et écritures, la pollution (eaux, sols, atmosphères), la chimie fine, l’agroalimentaire et la chimie œnologique.

(1) selon vade-mecum de l’Expert de justice, CNEJ, 3e édition, Avril 2009

Le temps de Vinci est passé. Nul ne peut plus avoir une culture universelle. Et ce renoncement  s’impose notamment au juge» (René Savatier)

Sur désignation par une juridiction et un Magistrat

L’expertise civile concerne les instances devant les juridictions civiles, commerciales et sociales. Elle obéit aux règles de la procédure civile telles que fixées par le Code de procédure civile et au statut de l’Expert.
C’est une mesure d’instruction prévue au titre septième du Code de procédure civile consacré à l’administration de la preuve et elle obéit aux principes directeurs et généraux du procès civil ainsi qu’aux règles de procédure spécifiques aux mesures d’instruction.
Le principe de la contradiction s’applique à tous les stades de l’expertise et notamment dans la communication des pièces. Ainsi, l’article 16 du Code de procédure civile précise : « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. » (art. 16, NCPC) , Cette exigence implique que chaque partie a la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge, ou à l’expert judiciaire.

Comme en matière civile, la mission relève du domaine du fait. La décision, le plus souvent une ordonnance rendue par un juge d’instruction, articule les questions posées et fixe un délai.
Elle donne aussi à l’expert judiciaire les voies et moyens lui permettant de l’accomplir : accès au dossier d’instruction, aux rapports de police, aux documents ou objets placés sous scellés. La mission de l’expert peut aussi comporter l’assistance à des perquisitions diligentées par la police judiciaire dans le cadre d’une commission rogatoire pour procéder aux saisies (1). La conduite de la procédure en matière pénale est régie par la section 9 du code de procédure pénale.

(1) selon vademecum de l’Expert de justice, CNEJ, 4e édition, 2015

L’expertise devant les tribunaux administratifs et les Cours administratives d’appel est régie par les dispositions du code de justice administrative, qui diffèrent sur plusieurs points des dispositions applicables aux expertises ordonnées par les tribunaux judiciaires.
Le juge administratif choisit librement la personne qui lui paraît la plus qualifiée en fonction des questions sur lesquelles il a besoin d’être éclairé. Le code de justice administrative ouvre au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, de même qu’à chaque président de tribunal administratif ou de cour administrative d’appel, la possibilité de dresser un tableau annuel des experts auprès de sa juridiction. Toutefois, parmi les cours et les tribunaux, seules certaines juridictions y procèdent. Même lorsqu’un tableau existe, celui-ci a un caractère seulement informatif : le juge reste libre de désigner un professionnel qui n’y figure pas, mais plutôt une personne physique que la société à laquelle elle appartient. (2)

(2) selon guide de l’Expert devant les Tribunaux administratifs et les Cours administratives d’Appel, 2013

L’expertise judiciaire devant les Tribunaux de Commerce répond aux mêmes règles et contraintes que précédemment décrites, en particulier de strict respect du contradictoire.

 

À titre privé par les parties à titre privé

Dans la démarche dite conventionnelle, la médiation est librement et spontanément choisie par les parties qui effectuent elles-mêmes le choix du tiers médiateur. C’est est un mode de règlement des conflits ouvert aux parties dès lors qu’elles ont la libre disposition de leurs droits.
Si la médiation intervient alors qu’une procédure a été engagée, mais qu’elle débouche sur un accord, alors l’affaire revient devant le juge qui avait été saisi afin qu’il constate le désistement d’instance des parties, afin de permettre l’extinction de l’instance contentieuse initialement engagée.
Les parties peuvent également, si elles le souhaitent, faire homologuer leur accord (article 131-12 du CPC), ce qui lui conférera force exécutoire : « le juge homologue à la demande des parties l’accord qu’elles lui soumettent« .
Lors de l’homologation de l’accord, le juge exerce un contrôle succinct. Il doit s’assurer que :
– l’accord ne heurte pas des dispositions d’ordre public,
– il ne contient pas de fraude à la loi ou de fraude aux droits des tiers,
– il a été conclu de bonne foi,
– il ne présente pas de difficultés d’exécution ou d’interprétation,
– les parties adhèrent à l’accord en pleine connaissance de leurs droits et de son inopposabilité aux tiers.
L’homologation relève de la matière gracieuse, et le magistrat n’y est pas tenu. 

Ces missions sont conduites dans le respect du CCEPM (code de conduite européen de la pratique de la médiation).

On ne trouve pas le terme d’expertise « de partie », amiable, extrajudiciaire, unilatérale, conventionnelle, dans le Code de procédure civile. En revanche, ce terme se retrouve dans certaines décisions de jurisprudence lorsqu’il s’agit de préciser le recours à un « technicien », un sachant, en dehors de toute décision d’un juge. Une personne physique ou morale décide de passer un contrat (art. 1710 Code civil), de prestation de service avec un expert en vue d’être éclairée sur une situation de fait, ou sur un enchaînement de faits, ou sur l’évaluation d’un préjudice. (1)
L’expert assiste techniquement le conseil juridique de la partie, et ses observations ou avis pourront être utilisés par l’intermédiaire des dires de l’avocat transmis à l’Expert judiciaire désigné lors des accedit, ou citées lors des audiences de plaidoirie

(1) selon les cahier de l’UCEJAM

La doctrine s’accorde à dire qu’il s’agit de mesures d’instruction exécutées, avant ou après la naissance d’un litige, par un technicien mandaté, non pas par le juge, mais par toutes les parties intéressées (expertise amiable) ou par certaines parties seulement ou, même, par une seule partie (expertise officieuse). (1)

Elles sont souvent demandées pour éclairer les dossiers, clarifier des points complexes, et construire les argumentaires d’écritures. Elles sont confiées à un Expert judiciaire rémunéré par la partie pour lui fournir son rapport.

Cet expert n’a évidemment aucune obligation de conduire contradictoirement ses opérations – le voudrait-il d’ailleurs que ce ne serait pas toujours possible. Ce sont donc plutôt les termes de « consultation expertale » ou « assistance expertale » qu’il convient d’utiliser pour qualifier ces opérations.

Le magistrat peut – sans y être contraint – fonder une décision sur ce type d’expertise, à condition que les règles des codes de procédure aient été respectés.
Dans ce cadre, nous pouvons aussi être consultés pour vous assister dans la compréhension et le décryptage des termes techniques de vos dossiers, dans la détection des failles techniques, dans la recherche des causes et responsabilités, mais aussi dans la rédaction d’argumentaires et écritures de plaidoirie.

(1) d’après Tony Moussa, conseiller à la Cour de Cassasion

LE SIMPLE EST FAUX, CE QUI NE L'EST PAS EST INEXPLOITABLE

COMPÈTENCES EXPERTALES

Différents Niveaux d’intervention

Des expertises techniques au service de missions complexes

Fort d’une expertise approfondie dans des domaines variés — chimie des pétroles, agroalimentaire, pollution et environnement, œnologie, encres et documents, métallurgie — notre réseau intervient sur des missions techniques exigeantes.

Nous réalisons des expertises dans des contextes pénaux, civils, administratifs et commerciaux, répondant ainsi aux attentes d’une clientèle diversifiée. Que ce soit dans le cadre de médiations, de procédures judiciaires, à titre privé ou comme experts désignés par les parties, nous proposons des analyses rigoureuses, adaptées aux spécificités de chaque dossier.

Grâce à des méthodes avancées et un engagement constant envers la précision, nous fournissons des résultats fiables, essentiels pour éclairer les prises de décision dans des environnements juridiques et techniques complexes.

Nos interventions couvrent un large éventail de problématiques : évaluation de la conformité de produits, identification de sources de pollution, authentification de documents… Cette polyvalence illustre notre capacité à répondre avec professionnalisme et rigueur aux enjeux les plus complexes.

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