LE SIMPLE EST FAUX, CE QUI NE L'EST PAS EST INEXPLOITABLE

COMPÉTENCES EXPERTALES

Le temps de Vinci est passé. Nul ne peut plus avoir une culture universelle. Et ce renoncement  s’impose notamment au juge» (René Savatier)

 

Les sciences permettent des investigations devenues indispensables au déroulement de la justice auxquelles les magistrats chargés de statuer en matière civile, pénale ou administrative ont souvent recours via l’avis de « techniciens » spécialisés dans les disciplines les plus diverses : les experts de justice.

Aucun texte n’apporte de meilleure définition de l’expertise que l’article 232 du Code de procédure civile selon lequel : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ». (1)

Trois éléments ressortent de ce texte :
– l’éclairage du juge
– Une question de fait
– les lumières d’un technicien

En matière civile, il est interdit à l’expert de porter des appréciations d’ordre juridique, ce qui est parfois difficile lorsqu’il doit apprécier ou interpréter des documents contractuels pour donner son avis au juge. Les lumières du technicien doivent permettre au juge de comprendre la situation sans pour autant que ce dernier soit obligé de suivre l’avis de l’expert pour trancher la question de droit. Lorsqu’elle est ordonnée, l’expertise obéit en général aux règles de la procédure. Celle-ci comporte des dispositions spécifiques en matière civile, pénale et administrative. (1)

L’expertise est désormais une pièce maîtresse des procédures. La diversité des domaines sur lesquels travaillent les magistrats et la complexité de certaines affaires ont conduit à l’apparition progressive de «l’homme de l’art» ou du « sachant » au sein du prétoire. L’Expert est devenu « l’oeil » du Magistrat, du juriste ou de l’Avocat, celui qui « sait », chargé d’éclairer ceux qui jugent, ou conseiller ceux qui défendent sur certains points précis du dossier, dans ses domaines de compétence, pour nous : La chimie, les documents et écritures, les pollutions (eaux, sols, atmosphères), la chimie fine, l’agroalimentaire et la chimie oenologique.

 

(1) selon vade-mecum de l’Expert de justice, CNEJ, 3e édition, Avril 2009

Sur

désignation

par une juridiction

et un Magistrat

L’expertise civile concerne les instances devant les juridictions civiles, commerciales et sociales. Elle obéit aux règles de la procédure civile telles que fixées par le Code de procédure civile et au statut de l’Expert.
C’est une mesure d’instruction prévue au titre septième du Code de procédure civile consacré à l’administration de la preuve et elle obéit aux principes directeurs et généraux du procès civil ainsi qu’aux règles de procédure spécifiques aux mesures d’instruction.
Le principe de la contradiction s’applique à tous les stades de l’expertise et notamment dans la communication des pièces. Ainsi, l’article 16 du Code de procédure civile précise : « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. » (art. 16, NCPC) , Cette exigence implique que chaque partie a la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge, ou à l’expert judiciaire.

Comme en matière civile, la mission relève du domaine du fait. La décision, le plus souvent une ordonnance rendue par un juge d’instruction, articule les questions posées et fixe un délai.
Elle donne aussi à l’expert judiciaire les voies et moyens lui permettant de l’accomplir : accès au dossier d’instruction, aux rapports de police, aux documents ou objets placés sous scellés. La mission de l’expert peut aussi comporter l’assistance à des perquisitions diligentées par la police judiciaire dans le cadre d’une commission rogatoire pour procéder aux saisies (1). La conduite de la procédure en matière pénale est régie par la section 9 du code de procédure pénale.

(1) selon vademecum de l’Expert de justice, CNEJ, 4e édition, 2015

L’expertise devant les tribunaux administratifs et les Cours administratives d’appel est régie par les dispositions du code de justice administrative, qui diffèrent sur plusieurs points des dispositions applicables aux expertises ordonnées par les tribunaux judiciaires.
Le juge administratif choisit librement la personne qui lui paraît la plus qualifiée en fonction des questions sur lesquelles il a besoin d’être éclairé. Le code de justice administrative ouvre au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, de même qu’à chaque président de tribunal administratif ou de cour administrative d’appel, la possibilité de dresser un tableau annuel des experts auprès de sa juridiction. Toutefois, parmi les cours et les tribunaux, seules certaines juridictions y procèdent. Même lorsqu’un tableau existe, celui-ci a un caractère seulement informatif : le juge reste libre de désigner un professionnel qui n’y figure pas, mais plutôt une personne physique que la société à laquelle elle appartient. (2)

(2) selon guide de l’Expert devant les Tribunaux administratifs et les Cours administratives d’Appel, 2013

L’expertise judiciaire devant les Tribunaux de Commerce répond aux mêmes règles et contraintes que précédemment décrites, en particulier de strict respect du contradictoire.

à titre

privé

Dans la démarche dite conventionnelle, la médiation est librement et spontanément choisie par les parties qui effectuent elles-mêmes le choix du tiers médiateur. C’est est un mode de règlement des conflits ouvert aux parties dès lors qu’elles ont la libre disposition de leurs droits.
Si la médiation intervient alors qu’une procédure a été engagée, mais qu’elle débouche sur un accord, alors l’affaire revient devant le juge qui avait été saisi afin qu’il constate le désistement d’instance des parties, afin de permettre l’extinction de l’instance contentieuse initialement engagée.
Les parties peuvent également, si elles le souhaitent, faire homologuer leur accord (article 131-12 du CPC), ce qui lui conférera force exécutoire : « le juge homologue à la demande des parties l’accord qu’elles lui soumettent« .
Lors de l’homologation de l’accord, le juge exerce un contrôle succinct. Il doit s’assurer que :
– l’accord ne heurte pas des dispositions d’ordre public,
– il ne contient pas de fraude à la loi ou de fraude aux droits des tiers,
– il a été conclu de bonne foi,
– il ne présente pas de difficultés d’exécution ou d’interprétation,
– les parties adhèrent à l’accord en pleine connaissance de leurs droits et de son inopposabilité aux tiers.
L’homologation relève de la matière gracieuse, et le magistrat n’y est pas tenu. 

Ces missions sont conduites dans le respect du CCEPM (code de conduite européen de la pratique de la médiation).

On ne trouve pas le terme d’expertise « de partie », amiable, extrajudiciaire, unilatérale, conventionnelle, dans le Code de procédure civile. En revanche, ce terme se retrouve dans certaines décisions de jurisprudence lorsqu’il s’agit de préciser le recours à un « technicien », un sachant, en dehors de toute décision d’un juge. Une personne physique ou morale décide de passer un contrat (art. 1710 Code civil), de prestation de service avec un expert en vue d’être éclairée sur une situation de fait, ou sur un enchaînement de faits, ou sur l’évaluation d’un préjudice. (1)
L’expert assiste techniquement le conseil juridique de la partie, et ses observations ou avis pourront être utilisés par l’intermédiaire des dires de l’avocat transmis à l’Expert judiciaire désigné lors des accedit, ou citées lors des audiences de plaidoirie

(1) selon les cahier de l’UCEJAM

La doctrine s’accorde à dire qu’il s’agit de mesures d’instruction exécutées, avant ou après la naissance d’un litige, par un technicien mandaté, non pas par le juge, mais par toutes les parties intéressées (expertise amiable) ou par certaines parties seulement ou, même, par une seule partie (expertise officieuse). (1)

Elles sont souvent demandées pour éclairer les dossiers, clarifier des points complexes, et construire les argumentaires d’écritures. Elles sont confiées à un Expert judiciaire rémunéré par la partie pour lui fournir son rapport.

Cet expert n’a évidemment aucune obligation de conduire contradictoirement ses opérations – le voudrait-il d’ailleurs que ce ne serait pas toujours possible. Ce sont donc plutôt les termes de « consultation expertale » ou « assistance expertale » qu’il convient d’utiliser pour qualifier ces opérations.

Le magistrat peut – sans y être contraint – fonder une décision sur ce type d’expertise, à condition que les règles des codes de procédure aient été respectés.
Dans ce cadre, nous pouvons aussi être consultés pour vous assister dans la compréhension et le décryptage des termes techniques de vos dossiers, dans la détection des failles techniques, dans la recherche des causes et responsabilités, mais aussi dans la rédaction d’argumentaires et écritures de plaidoirie.

(1) d’après Tony Moussa, conseiller à la Cour de Cassasion

par les parties

à titre privé

LE SIMPLE EST FAUX, CE QUI NE L'EST PAS EST INEXPLOITABLE

COMPÉTENCES EXPERTALES

Différents

Niveaux d’intervention

Nos spécialités en chimie des pétroles, agroalimentaire, pollutions et environnement, oenologie, encres, document, et métallurgie nous permettent d’intervenir régulièrement pour des expertises pénales, civiles, administratives, commerciales,  en médiation, à titre privé ou en tant qu’expert de parties.

médiation
5%
Expertise privée
27%
Expertise commerciale
15%
Expertise administrative
22%
Expertise civile
19%
Expertise pénale
12%

Horaires

Lun. – Ven. : 8h – 19h

Téléphone

(+33) 6 98 00 84 32 – 4 42 90 84 32